A la lumière des dispositions de l’article 135 du code pénal militaire,
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de
violence de nature à mettre en péril les Institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national.
L’attentat est puni de vingt ans de servitude pénale.
La peine de mort est appliquée lorsque l’attentat est commis par une bande armée .
Qu’en est-il du droit congolais sur la question de l’extradition ?
L’extradition est l’acte par lequel un Etat livre à un autre Etat intéressé à la répression d’un fait punissable, un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu’il soit jugé et puni s’il y a lieu, ou déjà condamné, afin qu’il subisse l’application de la peine encourue”.
L’Etat qui la sollicite est désigné comme État requérant, et l’Etat qui doit livrer le délinquant est désigné comme État requis.
L’extradition en droit congolais n’est pas accordée de n’importe quelle manière. Elle a été consacrée par le décret du 12 avril 1886, du reste non abrogé jusqu’à ce jour.
Elle est conditionnée avant tout par la conclusion d’un traité d’extradition. Il en sera ainsi pour qu’un Etat étranger sollicite l’extradition d’une personne par lui poursuivie ou condamnée.
Une autre condition à laquelle est soumise l’extradition est celle concernant les pièces à fournir à l’appui d’une demande d’extradition.
A ce propos, il est exigé à l’Etat requérant d’annexer à sa demande des pièces aussi convaincantes (extradition à fin d’exécution) ou l’acte de procédure criminelle ou mandat d’arrêt (extradition à fin de poursuites).
A vrai dire, l’Etat congolais serait en droit de refuser l’extradition à l’absence des éléments susmentionnés.
Cette condition s’impose même à la CPI lorsqu’elle sollicite.
Les américains ayant porté atteinte aux institutions de la République, en participant à la tentative du récent coup d’Etat en RDC, seront bel et bien poursuivis et condamnés à mort poursuivis sur base de la disposition sus-évoquée.
Me Tychique FATAKI