De l’impertinence de l’audition de membres du Conseil Supérieur de la Magistrature par l’Assemblée Nationale sur toute question relative à la gestion budgétaire du pouvoir judiciaire (Par Me Tychique FATAKI)

La Constitution du 18 février 2006, en son article 149 dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Cette proclamation constitue une garantie de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans une société démocratique. Seul le Conseil Supérieur de la Magistrature demeure l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget de fonctionnement et de rémunération propre, géré par le Conseil supérieur de la magistrature, le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature élabore le budget du pouvoir judiciaire lequel est exécuté et géré conformément aux règles de la comptabilité publique.

Néanmoins, les finances du pouvoir judiciaire sont soumises au contrôle à priori de l’Inspection Générale des Finances, de la Cour des comptes ainsi que du Parlement.

Par ailleurs, à la fin de chaque exercice budgétaire, le Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature présente à l’Assemblée Générale, un rapport de la gestion financière, en vue d’en arrêter les comptes et de faire des propositions pour l’exercice budgétaire suivant. Ce rapport est transmis à la Cour des comptes, conformément à la loi financière.

A la question de savoir si l’Assemblée Nationale serait-elle l’autorité budgétaire habilitée d’exercer un contrôle parlementaire ou d’adresser une question orale avec débat contre les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature, en relief avec un prétendu détournement de fonds alloués en guise de la dotation budgétaire du pouvoir judiciaire, nous disons haut et fort que c’est une aberration, faute d’une base de textes juridiques cohérents, à cet effet.

Nous affirmons par ailleurs, sous réserve de toute contradiction plus édifiante que, les questions liées à la gestion budgétaire au sein du pouvoir judiciaire, sont impérativement débattues devant l’assemblée générale du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’unique organe censé de statuer sur tout le contour du rapport de gestion budgétaire présenté par le bureau du CSM. Toute autre démarche, parlementaire soit-elle, liée à la gestion du budget du pouvoir judiciaire, sans préalablement être débattue à l’assemblée générale du Conseil supérieur de la Magistrature serait considérée comme une grave atteinte au principe de l’indépendance des pouvoirs, plus particulièrement celle du pouvoir législatif, mais aussi, une violation manifeste de la constitution de la Rdc en vigueur ainsi que de la loi organique 08/13 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, étant entendu qu’une question orale avec débat prévue par les articles a70 et 171 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, ne concerne que les membres du Gouvernement, ainsi que les dirigeants des entreprises et établissements publics, en plus, vise un contrôle plus actif de ces derniers par le parlement à travers un débat approfondi sur les politiques publiques et une plus grande transparence dans le fonctionnement du gouvernement ou celui des entreprises et établissements publics.

Me Tychique FATAKI