Il circule sur des réseaux sociaux, la preuve du dépôt, devant la Cour Constitutionnelle, d’une requête en contestation de la candidature de l’un des candidats à l’élection présidentielle, pour des raisons diverses contenues dans cet exploit introductif d’instance, je cite, la requête.
Cependant, sans peine d’une analyse sur le bien-fondé de ladite requête, notre curiosité professionnelle nous impose le devoir de n’appréhender que la forme, en nous appuyant sur la lecture combinée de l’actuelle loi électorale ainsi la lecture minutieuse des moyens de recevabilité étayés par le requérant. Il sied de relever que, dans cette œuvre du requérant, la question relative à la computation de délai se poserait avec acuité et mérite une objective analyse juridique , dénuée de toute considération partisane ou subjective.
A la lumière de l’article 107, de la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour, le délai pour contester une candidature est de 48 h( 2 jours) , suivant la publication de la liste provisoire ou de la notification…Or dans le cas d’espèce, suivant le récépissé délivré au requérant par le greffe de la Cour Constitutionnelle, il y est renseigné la date du 23/10/2023 comme date du dépôt de la requête.
Plus loin, dans ses écritures cristallisant ses moyens de recevabilité, le requérant a allégué ce qui suit : conformément à la loi ( art.107 de la loi électorale modifiée..) ce délai de recevabilité courait du 20 au 22 octobre 2023 , c’est-à-dire, 48 heures suivant le jour de la publication de la liste provisoire par la CENI. Donc logiquement, l’exigence légale offrait la possibilité au requérant , pour la recevabilité de sa requête, la date 20 au 21 Octobre 2023 et non celle du 23 octobre 2023 comme renseigne le récépissé lui délivré.Au regard de cette évidence, le requérant se serait tiré la balle au pied, en offrant à la Cour Constitutionnelle, les cartouches nécessaires pour déclarer l’irrecevabilité de sa requête pour cause de forclusion de délai.